M-35.1, r. 8.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles

Texte complet
28. (Abrogé).
Décision 12062, a. 28; Décision 12278, a. 2.
28. Lorsqu’un producteur n’a pas produit pendant quelqu’une des 5 années à la suite de l’attribution d’un contingent ou en raison d’une force majeure, le rendement de chacune des années de non-production est réputé être selon le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 27 le rendement annuel de l’année où il n’a pas produit. Cette présomption s’applique pour un maximum de 5 années de commercialisation consécutives.
Décision 12062, a. 28.
En vig.: 2021-09-15
28. Lorsqu’un producteur n’a pas produit pendant quelqu’une des 5 années à la suite de l’attribution d’un contingent ou en raison d’une force majeure, le rendement de chacune des années de non-production est réputé être selon le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 27 le rendement annuel de l’année où il n’a pas produit. Cette présomption s’applique pour un maximum de 5 années de commercialisation consécutives.
Décision 12062, a. 28.